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Le code de la route du Québec

  Article 256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier.

En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.  1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/C_24_2/C24_2.htm&