Quelques jugements de la Cour suprême du Canada sur les klaxons.
Cour suprême du Canada Ptycia c. Swetlishnoff, [1971] R.C.S. 670 Date: 1970-12-21 « Le fait que le par. (1) de l’art. 112 décrète qu’on ne doit klaxonner que lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire »
Supreme Court of Canada Beaudin v. Choquette, [1949] S.C.R. 348 Date: 1949-04-12 « Un appareil sonore "ne peut être mis en usage que comme signal de danger" (article 29, Loi des véhicules… »
Cour suprême du Canada Référence :Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605 Date : 18 décembre 2009 « comme dans le cas d’une personne au cœur malade qu’un coup de klaxon fait sursauter au cours d’une promenade et qui est terrassée par un arrêt cardiaque. »
Cour suprême du Canada Référence :Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141 Date : 3 novembre 2005 « Le sens du par. 9(1), interprété selon les règles modernes d’interprétation contextuelle des lois et règlements, est exactement celui exprimé par son libellé. Il impose une interdiction générale du « bruit produit au moyen d’appareils sonores ». Les mesures réglementaires antibruit sont de trois types. Le premier consiste à interdire le bruit qui excède une limite objective mesurable (par ex. un niveau prescrit de décibels). Le deuxième, à interdire le bruit en fonction d’un critère subjectif (par ex. le bruit qui interfère avec la qualité de vie). Le troisième, à interdire le bruit émanant d’une source en particulier (par ex. le son d’un klaxon dans une zone d’hôpital). »