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Quelques jugements de la Cour suprême du Canada sur les klaxons.

Cour suprême du Canada
Ptycia c. Swetlishnoff, [1971] R.C.S. 670
Date: 1970-12-21
« Le fait que le par. (1) de l’art. 112 décrète qu’on ne doit klaxonner que lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire »

Supreme Court of Canada
Beaudin v. Choquette, [1949] S.C.R. 348
Date: 1949-04-12
« Un appareil sonore "ne peut être mis en usage que comme signal de danger" (article 29, Loi des véhicules… »

Cour suprême du Canada
Référence :Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605
Date : 18 décembre 2009
« comme dans le cas d’une personne au cœur malade qu’un coup de klaxon fait sursauter au cours d’une promenade et qui est terrassée par un arrêt cardiaque. »

Cour suprême du Canada
Référence :Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141
Date : 3 novembre 2005
« Le sens du par. 9(1), interprété selon les règles modernes d’interprétation contextuelle des lois et règlements, est exactement celui exprimé par son libellé.  Il impose une interdiction générale du « bruit produit au moyen d’appareils sonores ».  Les mesures réglementaires antibruit sont de trois types.  Le premier consiste à interdire le bruit qui excède une limite objective mesurable (par ex. un niveau prescrit de décibels).  Le deuxième, à interdire le bruit en fonction d’un critère subjectif (par ex. le bruit qui interfère avec la qualité de vie).  Le troisième, à interdire le bruit émanant d’une source en particulier (par ex. le son d’un klaxon dans une zone d’hôpital). »