Article 256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.